2. Toute activité de formation doit être liée à l’exercice de la profession d’administrateur agréé et permettre le maintien, la mise à jour, l’amélioration ou l’approfondissement des connaissances et compétences professionnelles, légales, technologiques ou déontologiques.
Lorsqu’une activité de formation fait l’objet d’une évaluation, elle doit être réussie pour être considérée suivie.
Décision 2014-11-10, a. 2.